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  • Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy » :: origine vin

    Apercu : Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. Les raisins sont récoltés à bonne maturité et présentent naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure ou égale à 180 g/l de moût. Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 10,5 % et un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 %. Le quantum est fixé à 60 hectolitres par hectare de vigne en production. L'écartement entre les rangs ne dépasse pas 2,50 mètres. Cordon bilatéral à 6 coursons maximum et 2 yeux maximum par courson. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol et la hauteur de rognage mesurée au minimum à 20 centimètres au-dessus des piquets porte-fils. Quercy » est inférieure à 2 g/l pour les vins rouges et à 3 g/l pour les vins rosés. Vin délimité de qualité supérieure ». Vin délimité de qualité supérieure ». Paris, le 28 décembre 1999.

    Voir Arrêté du 28 décembre 1999 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Coteaux du Quercy »
  • Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans- Cléry » :: origine vin

    Apercu : Mention de ce label avec son numéro doit être portée sur les titres de mouvement. Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées. Vin délimité de qualité supérieure. Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et présenter naturellement, pour tout lot unitaire de vendange, une richesse en sucre supérieure à 153 grammes par litre de moût. Les vins doivent présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %. Les vins répondent aux conditions fixées par le décret du 30 novembre 1960 susvisé. Le quantum est fixé à 50 hl/ha de vigne en production. Le maximum labellisable annuel ne pourra jamais dépasser 70 hl/ha. L'écartement entre les rangs est de 2 mètres au maximum. Guyot simple, le cep portant un long bois à sept yeux francs au maximum et un ou deux coursons à un ou deux yeux francs, le total des yeux francs par cep ne pouvant dépasser dix. Paris, le 14 octobre 2002.

    Voir Arrêté du 14 octobre 2002 relatif à l'appellation d'origine Vin délimité de qualité supérieure « Orléans-Cléry »
  • Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados » :: appellation contrôlée

    Apercu : Les fruits sont broyés ou râpés. Il doit être obligatoirement et immédiatement incorporé, avant tout début de la fermentation au jus obtenu lors du premier pressurage ayant fourni le marc dont il est extrait. En aucun cas, les jus obtenus par assèchement des marcs épuisés ne peuvent être utilisés. La capacité maximale de la chaudière est de 30 hectolitres dont 25 hectolitres de charge. Les fractions de tête et de queue doivent être éliminées ou peuvent être réincorporées dans la matière première. Calvados et eaux-de-vie de cidre ou poiré. Paris, le 31 décembre 1997. Lisieux 1 dans sa totalité. Lisieux 2 dans sa totalité. Lisieux 3 dans sa totalité.

    Voir Décret du 31 décembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Calvados »
  • Lois et reglements en France : Les codes en texte integral sur le Web :: code vin

    Apercu : Mise à jour : 14/6/2005.

    Voir Lois et reglements en France : Les codes en texte integral sur le Web
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